GUIDE DANS LE PROCESSUS DE REDACTION DE LA LOI (EXPOSÉ DE MOTIF) EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Publié par Doctorant ELIE OMEONGA OKITO. D Dr en Droit International Public; Année : 2023-2024

 BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR

Elie OMEONGA OKITO DIKETE, né à Bukavu, le 18 Octobre 1972, fils de OKITO OLOKO et TATU SUZANA CHIGOROGO, originaire de la province de SANKURU, collectivité de NDJOVU, village de OHALE, Chefferie de KOY,

Ayant commencé mes études primaires, secondaires et humanités au collège Alfajiri de Bukavu, où j’ai décroché mon bac à philo-latin en 1999-2000.

Sans relâche, j’ai embrassé l’université pour la Théologie, Sciences des Religions et   décroché un diplôme de Master.

En 2017 une nouvelle page s’est ouverte pour la faculté de sciences Administratives, Juridiques et Politiques, département de Droit International public.  Et qui se clôture en 2025, après la soutenance de ma Thèse à l’Université de BURUNDI.

Ma vie a connu plus d’interruption due aux formations auxiliaires. Notamment celles de l’Armée et Police Nationale Congolaise.

AVANT-PROPOS

La complexité des textes législatifs, peut rendre difficile la tâche des praticiens du droit, qu’ils soient sénateur ou Députer National.

Ce texte, se veut être une grande pratique destinée à faciliter l’exposé des motifs de la loi plus claire et concise. En vidant ses éléments essentiels à la caractérisation précise. Le présent guide s’inspire des règles et principes essentiels d’élaboration des textes législatifs et règlementaires, et se veut un outil de rédaction de la loi. Il ne s’agit pas ici d’un manuel de légistique. Les développements de caractère théorique y sont, en effet, réduits au strict minimum et ne font pas œuvre doctrinale. Il s’agit d’un guide pratique destiné aux députés, au personnel parlementaire et aux autres usagers qui souhaitent être éclairés, lorsqu’ils se trouvent confrontés à la nécessité de rédiger des textes législatifs, qu’il s’agisse de projets, propositions de loi. Enfin, ce guide ne traite pas des conditions d’examen de la loi lors des séances en commissions ou en plénière. Il est voulu comme une aide de formulation et du dépôt de la loi par les députés pendant l’examen de celle-ci.  Bon usage à toutes et à tous.

INTRODUCTION

L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux députés à l’Assemblée nationale. A cet égard, lorsque l’initiative provient du Président de la République, on parle de projet de loi. En revanche, on parle de proposition de loi, lorsque l’initiative est d’origine parlementaire

Chapitre I : REDACTION DE LA LOI

La possibilité pour un parlementaire de déposer une proposition de loi, c’est-à-dire de proposer la modification d’une loi en vigueur est, avec le droit d’amendement, l’un des deux éléments du droit d’initiative des lois.

  1. Règles à suivre dans la rédaction de la loi

 Utiliser un ton neutre

Cela signifie que le projet ou la proposition de loi ne doit contenir aucun exposé visant, à convaincre le lecteur de son bien-fondé.

Privilégier les phrases courtes

Les phrases courtes (sujet, verbe, complément) améliorent la simplicité, la clarté et la précision du projet ou de la proposition de loi. Elles rendent le texte plus facile à comprendre.

Eviter les synonymes

Même si cela peut paraître redondant, il faut toujours employer la même expression pour désigner les mêmes réalités.

Utiliser le présent de l’indicatif

Le présent de l’indicatif indique généralement une obligation (règle à suivre)

  • Employer le masculin singulier

Le masculin singulier doit être privilégié pour désigner une classe de personne ou objet, car il dit ici « tous les élèves »

  • Privilégier les verbes devoir et pouvoir

Le verbe « devoir » s’emploie pour imposer une obligation.

Le verbe « pouvoir » s’utilise pour donner un droit. Par ailleurs, il est conseillé d’éviter les expressions « être responsable de », « avoir la responsabilité de » et « s’engager à » parce qu’elles manquent de concision et ne font pas partie du langage législatif.

  • Etapes préalables à la rédaction de la loi

Pour rédiger la loi, il convient :

  • d’identifier le problème à résoudre ;
  • de faire le point sur le droit existant applicable ;
  • de se poser la question ; une loi est – elle nécessaire ? (en opportunité/sur un plan juridique).

1.1.2. Structure de la loi Une loi est structurée par son intitulé et son exposé des motifs.

1.2.1 – Intitulé ou titre

Il est d’usage que les projets et propositions de loi comportent un intitulé qui indique, de manière aussi claire, précise et concise que possible, l’objet essentiel du texte.

Exemples : Le projet de loi organique N°91/008/CTRN portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour suprême du 23 décembre 1991.

Pour les lois adoptées, le numéro est attribué par le Secrétariat général du gouvernement avant publication.

Il est composé de l’année de parution et d’un numéro d’ordre ; la date est celle de la promulgation de la loi.

1.2.2 – Exposé des motifs

Les projets et les propositions de loi sont précédés d’un exposé des motifs. Celui-ci est destiné à éclairer le Parlement sur le sens et la portée des dispositions des projets ou propositions de loi qui lui sont soumis.

L’exposé des motifs ne doit en aucun cas être une paraphrase du texte du projet ou de la proposition de loi.

II indique, de manière simple et concise, les raisons pour lesquelles ce projet de texte est soumis au Parlement, l’esprit dont il procède, les objectifs qu’il se fixe et les modifications qu’il apporte au droit existant.

L’exposé des motifs comporte en général deux (2) parties :

  • une partie générale présentant le contexte historique, économique, social, international, juridique dans lequel le projet s’insère ainsi que les principaux objectifs qu’il poursuit ; cette partie peut renvoyer, le cas échéant, à l’étude d’impact transmise au parlement en même temps que le projet ou la proposition ;
  • une partie spécifique exposant article par article les dispositions proposées.

NB : L’exposé des motifs n’a pas de valeur normative ; il n’est pas non plus amendable.

1.2.3 – Organisation interne d’une loi

– Plan

Il n’y a pas de plan type pour l’élaboration d’une loi ; chaque texte de loi doit être organisé de façon la plus adaptée à son objet.

Seules doivent s’imposer les exigences de la cohérence, de la clarté et le souci d’aller du général au particulier, du permanent au transitoire.

Néanmoins, il y a des plans consacrés pour certaines catégories de textes.

Exemple : un texte portant création d’une institution comporte le plus souvent cinq (5) rubriques : (Dispositions générales, organisation, fonctionnement, dispositions transitoires et dispositions finales).

II y a lieu de respecter quelques règles simples : Si un texte ou partie de texte doit traiter des règles applicables à plusieurs catégories d’organismes, de services ou de domaines, dont certains sont communs et d’autres différenciés, il y a lieu de commencer par les dispositions communes et de présenter successivement les dispositions relatives à chaque catégorie.

Exemples :

Titre premier : Pouvoirs des circonscriptions territoriales

Chapitre I : Dispositions générales

Article premier : le gouverneur et le préfet sont dépositaires de l’autorité de l’Etat. Ils ont la charge des intérêts nationaux et le respect de la loi dans leurs circonscriptions territoriales respectives.

Chapitre II : Dispositions relatives au préfet

Article 2 : Le préfet est garant de la cohérence de l’action de l’Etat dans la préfecture ; il a autorité sur les sous-préfets.

Lorsqu’un texte comporte, à côté des dispositions relevant de la rubrique clairement identifiable, regroupées sans ces rubriques, des dispositions particulières ou isolées, il est possible de prévoir dans le plan, une rubrique spéciale intitulée «Dispositions diverses. »

NB : Il ne faut cependant pas en abuser, car cela peut aller à l’encontre de la clarté du texte.

Dans le cas particulier d’un texte modifiant des textes antérieurs notamment des dispositions codifiées, deux solutions apparaissent possibles :

  • suivre le plan et l’ordre des articles du texte à modifier ;
  • regrouper les articles modificatifs par thème, le cas échéant, en s’écartant de l’ordre des articles retenus par le code ; si cela doit permettre une présentation plus intelligible des nouvelles dispositions.
  1. Les divisions et subdivisions du texte de loi

Un texte long ou traitant de sujets multiples est normalement divisé en titres, chapitres, sections et articles. Pour un texte plus court ou relatif à un sujet unique, le recours à la seule subdivision en articles peut être suffisant. Seuls les codes justifient, en amont des titres, une division en parties et en livres.

Si une seule division permet une bonne répartition des articles, on recourt aux chapitres et non aux titres. L’unité de base d’un texte normatif est l’article. Il est souhaitable de n’énoncer qu’une règle par article. Mieux vaut recourir à plusieurs articles qu’à des articles trop longs ou devant par la suite, comporter de nombreuses subdivisions. Un article se divise lui-même en un ou plusieurs alinéas. Constitue un alinéa toute phrase, mot, ensemble de phrases ou de mots commençant à la ligne et sans distinction selon la nature du signe placé à la fin dudit alinéa (point, deux points, point-virgule, etc.)

Outre une plus grande clarté du texte, cela en facilite l’examen puisque la discussion et le vote des dispositions d’une loi se font article par article.

– Annexes

Les textes peuvent comporter des annexes dont la nature juridique est variable. Certaines annexes ont la même valeur juridique que le texte lui-même : c’est le cas lorsqu’elles précisent les dispositions contenues dans le corps de la loi, qui leur font renvoi (états annexés à la loi de finances par exemple).

N’ont, inversement, pas de portée juridique les documents annexés à des lois destinées à présenter des orientations ou programmes à propos desquels le Gouvernement s’engage et souhaite que le Parlement prenne position (lois d’orientation ou de programmation).

1.3 – Technique de rédaction du dispositif normatif

1.3.1 – Quelques principes d’usage de la langue française dans la loi

Caractère normatif de rédaction

Pour être un commandement, la loi se doit d’être « normative » ; ce qui signifie que sa vocation est d’édicter des règles de droit. Chaque phrase, chaque mot doit tendre vers cet objectif. Toute diversion analytique, tout ajout superflu, toute expression ou mot ne servant qu’à illustrer les textes sont à proscrire et à renvoyer éventuellement dans l’exposé des motifs.

Clarté de la syntaxe

Il est conseillé d’utiliser des phrases courtes comportant un nombre très limité de propositions subordonnées. Sont donc à proscrire :

les phrases comportant des propositions subordonnées nombreuses ou des propositions « gigognes » (subordonnées de subordonnées) ;

Exemple à éviter : « le parent qui doit élever les enfants dont la charge qui lui a été confiée par le juge aux affaires matrimoniales s’avère trop lourde, peut solliciter une aide de l’Etat ».

les mises en apposition ou des inserts entre tirets qui rompent le rythme de la phrase et en compliquent la lecture et la compréhension ;

Exemple à éviter : « les membres de la haute cour de justice – députés désignés par le parlement, membres nommés par le pouvoir exécutif – participent… »

  • les doubles négations.

Exemple : On préférera « la loi s’impose à tous les citoyens » à « aucun citoyen ne peut échapper à la loi ».

  • Précision du vocabulaire

Le vocabulaire utilisé doit être précis et concis ; ce qui signifie:

– que les expressions ou mots adéquats doivent être employés : « arrêt » signifie décision des cours d’appel, Cour constitutionnelle, Cour suprême ;

« jugement » signifie décision des tribunaux de première instance et justices de paix ;

 On dira « disposition » d’une loi ou d’un décret ;

« stipulation » lorsqu’il s’agit d’un traité, d’un accord, d’une convention ou d’un contrat. Dire « Conformément aux dispositions de l’article X » et non « conformément à l’article X » (L’article n’est que le contenant, alors que les dispositions constituent le contenu de l’article) ;

– que les termes faisant référence à d’autres textes doivent être utilisés à bon escient

NB : « sans préjudice » signifie « indépendamment de ».

« Sous réserve » signifie que la disposition ne s’applique que si le texte réservé ne trouve pas à s’appliquer.

« Nonobstant » signifie que la règle qui suit s’impose sans que d’autres règles préexistantes puissent y faire obstacle.

« Par dérogation » signifie que la règle s’impose par exception à une règle préexistante.

Qu’il faut bannir les termes passe-partout et ceux qui, n’ajoutant rien au texte, diluent sa force normative ;

NB : Le verbe « concerner » est souvent inconsidérément employé ; on écrit « la personne intéressée » plutôt que « la personne concernée » ;

De nombreux adverbes n’apportent rien au texte : « rigoureusement interdit », « sévèrement réprimé » ; Les mots « notamment » ou « tel que » ne visent souvent qu’à illustrer le texte et introduisent en fait des exemples qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire dans la loi. Références aux dispositions « de la présente loi » : « conformément à l’article X » suffit et non « conformément à l’article X de la présente loi ».

  • qu’il faut opter pour les formulations les plus directes ;
  • On préférera écrire « le document mentionne » plutôt que « le document doit mentionner » ou « réaliser » plutôt qu’ « assurer la réalisation ».
  • qu’il faut s’abstenir de tout usage de mots étrangers (en particulier anglais et latins) à l’exception des termes a priori, a posteriori et referendum ;
  • qu’il faut proscrire les anglicismes altérant le sens des mots français tels «présumer » au lieu de « supposer » ou « opportunité » au lieu d’ « occasion » ;
  • qu’il faut également proscrire les formulations ambiguës telles le fâcheux « et/ou » ;
  • que sauf pour certains ministères régaliens dont l’appellation varie rarement (Affaires étrangères, Intérieur, Défense, Justice), on préférera mentionner dans

la loi le « ministre chargé de » plutôt que d’utiliser le titre exact mais susceptible de modifications, du ministre au moment de l’examen du texte.

  • Temps et mode En règle générale, dans une loi, les verbes sont conjugués au présent de l’indicatif et non au futur. Le présent de l’indicatif a valeur impérative.

Exemple : « La loi de finances initiale de chaque exercice donne lieu à un débat annuel devant le Parlement » et non « …donnera lieu à un débat annuel devant le Parlement». Le mode impersonnel doit être privilégié. On recourra plutôt à des formules du style : « il est institué une commission… ».

En revanche, lorsque les dispositions sont insérées dans un code, il convient alors d’utiliser une forme plus directe, telle que « une commission est créée».

De même, il n’y a pas lieu, sous prétexte de renforcer le caractère impératif d’une obligation, de recourir au verbe « doit » ;

Le simple présent de l’indicatif du verbe principal suffit. Exemple : On n’écrit pas « les différentes juridictions doivent transmettre leurs notices mensuelles… » mais « … transmettent leurs notices… »

  • Ponctuation Une attention particulière doit être portée à la ponctuation, car elle peut avoir des effets importants sur le sens du texte.

Exemple : « les dispositions des lois qui exonèrent les contribuables des taxes XX et YY sont applicables » et « les dispositions des lois, qui exonèrent les contribuables des taxes XX et YY, sont applicables » n’ont pas le même sens (la première phrase vise seulement les mesures d’exonération contenues dans les lois alors que la seconde vise l’ensemble des textes).

  • Conventions Il importe, enfin, d’appliquer des conventions préalablement définies pour: – l’usage des sigles ; – la féminisation des noms ; – la typographie ; – les équivalents français de mots étrangers.

1.3.2 – Règles générales

  • Insérer les nouvelles dispositions dans une loi existante Regrouper dans un même texte les dispositions applicables à un domaine :
  • permet un accès au droit plus facile pour les usagers,
  • facilite l’application des textes par l’administration,
  • assure la cohérence des règles. Sauf si la loi intervient dans un domaine qui n’est pas couvert par des dispositions législatives antérieures, il est donc conseillé de procéder par modification, insertion, abrogation d’un texte existant.
  • Limiter les modifications au strict nécessaire Modifier souvent ou de façon importante une loi complique l’accès au droit des usagers et son application par l’administration. Lorsque l’on apporte des changements limités à une loi, il est déconseillé de reprendre complètement la loi ou une partie intégrale de celle-ci :
  • le texte modificateur est ainsi plus bref et les changements sont mis en évidence ;
  • cela évite de soumettre sans nécessité juridique des dispositions non modifiées au débat parlementaire.

La réécriture d’ensemble d’une loi ne se justifie qu’en cas de modifications importantes, nombreuses et complexes. En revanche, il est préférable de réécrire entièrement une phrase ou un alinéa plutôt que d’y apporter successivement plusieurs modifications ponctuelles.

  • Éviter de modifier l’intitulé et la structure des lois existantes L’intitulé et la structure interne d’une loi sont des « points de repère » pour ses usagers.
  • L’intitulé d’une loi ne doit pas être modifié. On ne déroge à cette règle générale que si le contenu de la loi ou son champ d’application est considérablement modifié. Modifier la structure interne et la numérotation des divisions des lois existantes est à éviter, car c’est une double source de difficultés :
  • la loi que l’on modifie peut comporter des renvois ou références internes,
  • d’autres textes peuvent renvoyer ou faire référence à ces divisions.

1.3.3 – Modifier une disposition législative existante

– Le texte modifié est celui de la loi en vigueur

Le texte de base est la version consolidée et à jour de la loi que l’on veut modifier, compte tenu des modifications successives qui ont pu lui être apportées. Si l’on souhaite modifier une loi alors qu’une précédente modification du même texte n’est pas encore entrée en vigueur, il faut alors préciser la version que l’on souhaite modifier. Si l’on corrige ou complète la précédente modification : « L’article X du Code des impôts, dans sa rédaction issue de l’article Y de la loi n°…du…, est ainsi modifié…». Si l’on corrige ou complète la précédente modification dans l’attente de l’entrée en vigueur de la rédaction modifiée : « L’article X du Code des impôts, dans sa rédaction antérieure à l’article Y de la loi n°…du…, est ainsi modifié… ».

  • Un article de la loi modificative est réservé à chaque modification de la législation existante Lorsque l’on modifie plusieurs dispositions d’une même loi, il convient :
  • de rassembler toutes les modifications d’une même disposition de la loi modifiée dans la même division de la loi modificative ;
  • de suivre l’ordre des articles de la loi modifiée. De façon exceptionnelle, lorsqu’il est procédé à de nombreuses modifications traitant de sujets divers, ces modifications peuvent être regroupées selon leur objet, sans respecter l’ordre des articles.
  • Les modifications qu’une loi apporte à un autre texte entrent toutes en vigueur simultanément, sauf mention contraire.

Une loi qui procède à plusieurs modifications d’un même texte doit le faire en se référant à chaque fois à l’état actuel de ce texte sans tenir pour déjà acquises, les modifications apportées par ailleurs, y compris lorsque cela touche à la structure du texte.

Ainsi, si l’on se réfère pour le modifier au cinquième alinéa de l’article 7 d’une loi sans autre précision, il s’agit du cinquième alinéa de l’article 7 actuel, même si sont introduits par une autre disposition du texte modificatif (même placée plus haut dans le texte) deux alinéas en tête du même article, ce qui aura pour effet de décaler la numérotation des alinéas : au moment où l’on se place, ce décalage n’est pas encore intervenu.

Pour autant, il est nécessaire d’assurer la cohérence ex-post de la loi modifiée. Les dispositions nouvelles que l’on insère doivent donc prendre en compte les autres modifications apportées au texte.

Exemple : A l’article 2, après les mots : « la commission se prononce », sont insérés les mots : « sauf dans les cas prévus à l’article 3 » ; 4° A l’article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le comité mentionné au deuxième alinéa de l’article premier…».

S’il apparaît nécessaire de se référer à l’état du texte visé après modification par d’autres dispositions de la loi modificative, il faut le faire de manière explicite :

Exemple : III de l’article 22 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce(France) « III. – A l’article 245-1 du même code, tel qu’il résulte de l’article 6 de la présente loi, les mots : « en cas de divorce pour faute, et » sont supprimés. »

1.3.3.1 – Insérer une disposition législative nouvelle dans une législation existante

  • L’emplacement de l’insertion doit être choisi avec soin Lors de l’insertion d’une disposition nouvelle, il importe de veiller :
  • à l’emplacement de cette insertion : le choix peut avoir une portée juridique précise (si, par exemple, la méconnaissance des dispositions de la division dans laquelle on insère les dispositions nouvelles est pénalement sanctionnée);
  • au respect de la logique interne de la loi que l’on modifie ;
  • aux éventuelles répercussions sur les références ou renvois à la division choisie, dans la loi en cours de modification et dans les autres textes.

NB : Il convient aussi de respecter la logique interne de la loi que l’on modifie.

Exemple : On écrit 1° Après le premier alinéa de l’article 5, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés : « …. » ; 2° A l’article 8, les mots : « mentionné au quatrième alinéa de l’article 5 » sont remplacés par les mots : « mentionné au septième alinéa de l’article 5».

– L’emplacement retenu doit être précisément indiqué dans la loi modificative

Il suffit en général d’indiquer l’article existant après lequel on insère un article supplémentaire.

Exemple : Art. 3.- Après l’article 388-2 du Code du travail, il est inséré un article 388- 3 ainsi rédigé : « Art. 388-3. – … » Lorsqu’une disposition nouvelle est insérée au début ou à la fin d’un titre ou d’un chapitre, cela doit être précisé. Au début du chapitre IV de la loi n°… du… précitée, il est inséré, après l’article 9, un article 9-1 ainsi rédigé : « Art. 9-1.- … »  Le titre VI du livre II du Code pénal est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV.-… »

– Les dispositions nouvelles sont numérotées de manière additionnelle

L’article nouveau est identifié selon le mode de numérotation choisi dans le texte. Après l’article 5, on insère les articles 5-1,5-2,5-3 Ou : Après l’article 5, on insère les articles 5 bis, 5 ter, 5 quater (numérotation latine) Après l’article 5-1, on insère les articles 5-1-1, 5-1-2, 5-1-3. Il faut éviter de recourir à la méthode consistant à décaler les articles existants pour libérer des numéros à l’emplacement voulu, en raison des problèmes en chaîne de références que cela entraîne. L’abrogation d’un article existant ou l’insertion d’un article nouveau n’entraîne pas la renumérotation des articles qui suivent dans la loi existante, sauf exception.

1.3.3.2 – Abroger une disposition existante

– Principes

En principe, les textes législatifs restent applicables tant qu’ils n’ont pas été abrogés par une loi nouvelle, même s’ils sont restés inappliqués pendant une longue période. Cette abrogation peut être explicite ou implicite (se déduire de l’incompatibilité entre les règles anciennes et les nouvelles). Il est préférable d’abroger explicitement les dispositions auxquelles le nouveau texte se substitue, pour la clarté de la règle. L’abrogation d’une loi A qui avait elle-même abrogé une loi B ne fait pas revivre la loi B, sauf exception. Si l’on souhaite abroger une loi A dans sa rédaction issue d’une loi B, c’est la loi A qui doit être abrogée et non la loi B.

– Techniques

Deux techniques sont possibles :

  • l’abrogation pure et simple ;
  • la réécriture des dispositions d’une loi, qui implique nécessairement l’abrogation des dispositions dans leur rédaction antérieure.

Exemple : On utilise la formule : « l’article X est ainsi rédigé » et non : « l’article X est abrogé et est ainsi rédigé :».

1.3.4 – Formules rédactionnelles à utiliser

– Remplacement d’un texte ancien par un texte nouveau

Lorsque l’on rédige entièrement un article (un alinéa, une phrase), l’article (l’alinéa, la phrase) « est ainsi rédigé(e)». On utilise la formule « est remplacé(e) » lorsqu’il s’agit de mots (dates, références, taux), et la formule « est remplacé(e) par x articles [alinéas, phrases] est ainsi rédigé(e)s » lorsque l’on modifie la structure du texte.

– Suppression d’une disposition

On abroge une loi, un décret, un titre, un chapitre, un article, mais on supprime un alinéa, une phrase, un mot.

1.3.5 – Technique des renvois

– Renvoi au droit positif (ou existant)

Renvoyer au droit positif, c’est faire référence, pour la définition d’une règle nouvelle, à des dispositions déjà existantes :

§ Soit pour les appliquer telles quelles.

Cette méthode permet :

  • de préciser le champ d’application de la règle nouvelle par rapport à celui des règles existantes ; – d’éviter la répétition des règles existantes;
  • mais peut aussi, en cas d’utilisation systématique, rendre la règle nouvelle peu claire. Sont donc à proscrire : les « renvois gigognes » c’est-à-dire le renvoi à des dispositions qui procèdent elles-mêmes à des renvois), la multiplication des renvois au sein d’un même article, les renvois généraux (« Sauf dispositions législatives contraires,… »).

Exemple :

Article L. 122-10 du Code de la consommation (en France)

 « Les dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne… »

§ Soit pour en modifier le champ d’application.

On utilise les expressions juridiques suivantes : « par dérogation à », « sous réserve de », « sans préjudice de ». Cette locution « par dérogation » a une portée plus précise que l’adverbe « nonobstant », car elle indique la disposition à laquelle on entend spécifiquement déroger.

Exemple : « Art. 79. – Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes auxquelles la loi précitée s’applique peuvent… ». Il faut veiller à la parfaite articulation entre le texte en cours et le texte auquel on renvoie en s’assurant de leur compatibilité et en vérifiant s’il n’y a pas lieu de remplacer certains termes pour que le renvoi ait un sens. – Renvoi à des textes d’application

§ Renvoi à un texte réglementaire

Le contenu des textes d’application doit être défini au moment où sont préparées les dispositions législatives correspondantes, afin d’identifier ce qui relève de l’un ou de l’autre domaine, et de déterminer la nature des textes d’application (décret, arrêté, décision). Le renvoi peut être général, par décret, ou bien précis, par arrêté ministériel/décision d’une autorité administrative. Dans ce cas, le renvoi assigne à l’autorité que l’on charge de la mesure d’application la définition de règles dans des domaines précisément définis. Un tel renvoi direct par la loi est exceptionnel et concerne la fixation de normes techniques ou à portée limitée (fixation de prix, de seuils, etc.).

Exemple : « Un décret fixe les modalités/conditions d’application du présent article [titre, chapitre, toute autre division] ou de l’article X [du chapitre, du titre ou de toute 18 autre division X]. » « Un arrêté du ministre chargé de [attributions] définit les caractéristiques… ».

§ Renvoi à une convention

En application de la Constitution, le législateur peut renvoyer à un acte négocié par les partenaires sociaux la mise en œuvre d’une loi, sous certaines conditions et uniquement dans les domaines ciblés.

1.3.6 – Dispositions législatives particulières

– Dispositions d’entrée en vigueur

L’entrée en vigueur d’une loi peut varier, selon des considérations d’opportunité administrative ou politique, librement choisies par l’auteur de la loi. Exemple : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2016 à l’exception de celles de l’article 2 qui entrent en vigueur le 1er mars 2016 et de celles de l’article 4 qui entrent en vigueur le 1er juin 2016.

NB : Les dispositions d’entrée en vigueur sont généralement insérées à la fin du texte.

§ L’entrée en vigueur le lendemain du jour de publication de la loi

Choix par défaut, l’entrée en vigueur de la loi le lendemain de sa publication est possible à la condition que des dispositions ne doivent pas être prises pour l’application de cette norme (décret d’application par exemple). Ce choix n’est pas conseillé pour les mesures ayant une forte incidence sur de nombreux usagers, qui n’auront pas eu le temps de s’y préparer.

§ L’entrée en vigueur à une date postérieure, fixée par la loi

La date différée peut être fixée (« à compter du 1er janvier ») ou mobile (« Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Journal Officiel de la République. ») Lorsqu’une loi a fixé une date d’entrée en vigueur différée, le pouvoir réglementaire ne peut retenir une date différente. Il ne peut pas non plus fixer une date trop lointaine pour l’entrée en vigueur d’une mesure d’application, car il différerait alors l’entrée en vigueur de la loi en méconnaissant la volonté du législateur. Le législateur ne peut pas renvoyer à une disposition réglementaire la fixation de la date d’entrée en vigueur des dispositions qu’il édicte. Mais il est en revanche possible, voire souhaitable, que le pouvoir réglementaire dispose d’une marge de manœuvre dans des limites fixées par le législateur.

Exemple : « La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le… ».

§ L’entrée en vigueur le jour de publication, en cas d’urgence.

§ L’entrée en vigueur rétroactive

Seul le législateur peut prévoir l’entrée en vigueur rétroactive de règles de droit. Il est souhaitable, le cas échéant, qu’il en fasse mention de manière explicite – Application de dispositions nouvelles aux situations en cours La succession dans le temps de deux règles législatives peut poser problème pour les situations constituées et les procédures en cours à la date du changement de norme (ex : la procédure d’instruction et de délivrance d’une autorisation est modifiée ; la nouvelle procédure s’applique-t-elle aux procédures en cours ?). Il est souhaitable de préciser dans la nouvelle loi les modalités d’application des nouvelles règles aux situations en cours. Après avoir pris une référence temporelle comme principe d’application de la règle nouvelle (en général, la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi), pour certaines situations précisément définies en fonction de critères ne conduisant pas à des discriminations injustifiées, il est fait une exception à l’application de cette date d’entrée en vigueur : – soit en leur maintenant le bénéfice de la règle ancienne, totalement ou partiellement ; – soit en prorogeant la validité de certains faits ou actes intervenus sous le régime de la règle ancienne et en faisant application dans le nouveau régime juridique, sous certaines conditions ou non ; – soit en leur appliquant une règle transitoire qui ne sera ni la règle ancienne ni la règle nouvelle.

Par Elie OMEONGA OKITO DIKETE

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